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Art. 514 B. Pacte successoral / II. Résiliation et annulation / 1. Entre vifs / b. Pour cause d’inexécution
Art. 516 C. Quotité disponible réduite

Art. 515 B. Pacte successoral / II. Résiliation et annulation / 2. En cas de survie du disposant

2. En cas de survie du disposant

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

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Art. 514 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / b. Tras retratga dal contract
Art. 516 C. Restricziun dal dretg da disponer

Art. 515 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 2. L’ertavel mora avant il testader

2. L’ertavel mora avant il testader

1 Sche l’ertavel u sch’il legatari mora avant il testader, scroda il contract.

2 Sch’il testader è enritgì tras il contract, cur che l’ertavel mora, pon ils ertavels dal defunct pretender che l’enritgiment vegnia restituì, nun ch’igl existia ina disposiziun cuntraria.

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