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Art. 443 A. Droit et obligation d’aviser l’autorité
Art. 445 C. Mesures provisionnelles

Art. 444 B. Examen de la compétence

B. Examen de la compétence

1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.

2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.

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Art. 443 A. Notification rights and obligations
Art. 445 C. Precautionary measures

Art. 444 B. Verification of jurisdiction

B. Verification of jurisdiction

1 The adult protection authority shall verify its jurisdiction ex officio.

2 If it decides that it has no jurisdiction, it shall assign the case immediately to the authority that it regards as having jurisdiction.

3 If it is uncertain as to whether it has jurisdiction, it shall consult the authority that it believes may have jurisdiction.

4 If no agreement is reached after consultation, the authority originally involved shall refer the question of jurisdiction to the appellate authority.

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