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Art. 436 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / IV. Entretien de sortie
Art. 438 F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Art. 437 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / V. Droit cantonal

V. Droit cantonal

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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