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Art. 436 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / IV. Entretien de sortie
Art. 438 F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Art. 437 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / V. Droit cantonal

V. Droit cantonal

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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