Index Fichier unique

Art. 432 D. Personne de confiance
Art. 434 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / II. Traitement sans consentement

Art. 433 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques / I. Plan de traitement

E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traitement

1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

3 Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

4 Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

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Art. 432 D. Authorised representative
Art. 434 E. Medical measures in the case of a mental disorder / II. Treatment without consent

Art. 433 E. Medical measures in the case of a mental disorder / I. Treatment plan

E. Medical measures in the case of a mental disorder

I. Treatment plan

1 If a person is committed to an institution to be treated for a mental disorder, the attending doctor shall draw up written treatment plan in consultation with the patient and if applicable his or her authorised representative.

2 The doctor shall inform the patient and the authorised representative of all matters relevant to the planned medical procedures, and in particular the reasons therefor, their purpose, nature, modalities, risks and side effects, of the consequences of not undergoing treatment and of any alternative treatment options.

3 The treatment plan shall be given to the patient so that he or she may consent. Where the patient is incapable of judgement, account must be taken of any patient decree.

4 The treatment plan is adjusted to take account of ongoing developments.

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