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Art. 423 B. Libération / II. Autres cas
Art. 425 D. Rapport et comptes finaux

Art. 424 C. Gestion transitoire

C. Gestion transitoire

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

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Art. 423 B. Discharge / II. Other cases
Art. 425 D. Final report and final accounts

Art. 424 C. Continuation of transactions

C. Continuation of transactions

The deputy must continue with transactions that cannot be postponed until a successor takes over office, unless the adult protection authority orders otherwise. This provision does not apply to a professional deputy.

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