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Art. 407 C. Autonomie de la personne concernée
Art. 409 D. Gestion du patrimoine / II. Montants à disposition

Art. 408 D. Gestion du patrimoine / I. Tâches

D. Gestion du patrimoine

I. Tâches

1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2 Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

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Art. 407 C. Client's autonomy
Art. 409 D. Asset management / II. Personal allowance

Art. 408 D. Asset management / I. Tasks

D. Asset management

I. Tasks

1 The deputy shall manage the assets with due care and carry out all the legal acts connected with their management.

2 In particular the deputy may:

1.
accept payments due to the client by third parties thus discharging their obligations;
2.
pay debts where appropriate;
3.
represent the client in attending to his or her everyday needs, if necessary.

3 The Federal Council shall issue provisions on the investment and safe custody of assets.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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