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Art. 368 H. Intervention by the adult protection authority
Art. 370 A. Principle

Art. 369 I. Regaining the capacity of judgement

I. Regaining the capacity of judgement

1 If the client regains the capacity of judgement, the advance care directive shall by law cease to have effect.

2 If the interests of the client are endangered thereby, the appointee must continue to carry out the tasks assigned to him or her until the client can safeguard his or her own interests.

3 The appointee is bound as if the directive still applies by transactions that he or she enters into before he or she learns that the directive has ceased to apply.

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Art. 368 H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
Art. 370 A. Principe

Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement

I. Recouvrement de la capacité de discernement

1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.


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