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Art. 3591
Art. 361 B. Constitution et révocation / I. Constitution

Art. 360 A. Principe

A. Principe

1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2 Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

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Art. 3591
Art. 361 B. Constituziun e revocaziun / I. Constituziun

Art. 360 A. Princip

A. Princip

1 Ina persuna abla d’agir (mandant) po incumbensar ina persuna natirala u giuridica (mandatari) da surpigliar la tgira da sia persuna u da sia facultad u da la represchentar en la correspundenza giuridica, en cas ch’ella daventa inabla da giuditgar.

2 Il mandant sto definir las incumbensas ch’el vul attribuir al mandatari e po dar directivas per l’adempliment da las incumbensas.

3 En cas ch’il mandatari n’è betg adattà per las incumbensas, n’accepta betg l’incarica u disdi tala, po il mandant prender disposiziuns substitutivas.

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