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Art. 20quater1E. Droits réels / IV. Droits de propriété spéciaux / 2. Propriété par étages / c. Épuration des registres fonciers

c. Épuration des registres fonciers

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.


1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 21 E. Droits réels / V. Servitudes foncières

V. Servitudes foncières

1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2


1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 22 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

VI. Gage immobilier

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 23 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 2. Constitution de droits de gage

2. Constitution de droits de gage

1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 24 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 3. Titres acquittés

3. Titres acquittés

1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 25 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 4. Étendue du gage

4. Étendue du gage

1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

Art. 26 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier / a. En général

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général

1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

Art. 27 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier / b. Mesures conservatoires

b. Mesures conservatoires

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

Art. 28 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier / c. Dénonciation, transfert

c. Dénonciation, transfert

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

Art. 29 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 6. Rang

6. Rang

1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

Art. 30 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 7. Case hypothécaire

7. Case hypothécaire

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 31 et 321E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 8. ...

8. ...


1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 33 E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi
Art. 33b1E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 11. Transformation du type de cédule hypothécaire

11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2RO 2011 4637

Art. 34 E. Droits réels / VII. Gage mobilier / 1. Forme

VII. Gage mobilier

1. Forme

1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

Art. 35 E. Droits réels / VII. Gage mobilier / 2. Effets

2. Effets

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 36 E. Droits réels / VIII. Droits de rétention

VIII. Droits de rétention

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.

3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

Art. 37 E. Droits réels / IX. Possession

IX. Possession

La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 38 E. Droits réels / X. Registre foncier / 1. Établissement

X. Registre foncier

1. Établissement

1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1

2 ...2


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 391E. Droits réels / X. Registre foncier / 2. Mensuration officielle / a. ...

2. Mensuration officielle

a. ...


1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 40 E. Droits réels / X. Registre foncier / 2. Mensuration officielle / b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.

2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

Art. 41 E. Droits réels / X. Registre foncier / 2. Mensuration officielle / c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

1 ...1

2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.


1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 421

1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 43 E. Droits réels / X. Registre foncier / 3. Inscription des droits réels / a. Mode de l’inscription

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l’inscription

1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

Art. 44 E. Droits réels / X. Registre foncier / 3. Inscription des droits réels / b. Conséquences du défaut d’inscription

b. Conséquences du défaut d’inscription

1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.2


1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 451E. Droits réels / X. Registre foncier / 4. Droits réels abolis

4. Droits réels abolis

1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 46 E. Droits réels / X. Registre foncier / 5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

Art. 47 E. Droits réels / X. Registre foncier / 6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.

Art. 48 E. Droits réels / X. Registre foncier / 7. Formes du droit cantonal

7. Formes du droit cantonal

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

Art. 491F. Prescription

F. Prescription

1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.

3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.

4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 50 G. Forme des contrats

Art. 33a1E. Droits réels / VI. Gage immobilier / 10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2 Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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Art. 33a1E. Property law / VI. Mortgage rights / 10. Continued application of previous law to existing forms of lien
Art. 51 A. Repeal of cantonal civil law

A. Repeal of cantonal civil law

On commencement of the Civil Code, cantonal civil law provisions are repealed unless federal law provides otherwise.

Art. 52 B. Supplementary cantonal provisions / I. Rights and duties of the cantons

B. Supplementary cantonal provisions

I. Rights and duties of the cantons

1 The cantons shall enact the provisions required to supplement the Civil Code, including in particular those governing the competent authorities1 and the establishment of civil registries, guardianship authorities and land registries.

2 The cantons shall enact any such supplementary provisions as are required to implement the Civil Code and may do so provisionally in the form of ordinances.2

3 Cantonal provisions on register law require federal approval.3

4 Notice of cantonal provisions on other matters must be given to the Federal Office of Justice.4


1 Presently the Adult protection authority (see Art. 440).
2 Amended by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Inserted by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

Art. 53 B. Supplementary cantonal provisions / II. Substitute ordinances

II. Substitute ordinances

1 Where a canton has failed to enact the necessary provisions in time, the Federal Council shall provisionally enact substitute ordinances and notify the Federal Assembly.

2 Where a canton refrains from exercising its powers in respect of matters for which supplementary legislation is not indispensable, the provisions of the Civil Code remain applicable.

Art. 54 C. Designation of competent authorities

C. Designation of competent authorities

1 Where the Civil Code makes reference to a competent authority, the cantons shall designate such authority, be it existing or yet to be created.

2 Where the Civil Code does not make express reference to a court or an administrative authority, the cantons may designate either as the competent authority.

3 Unless the Civil Procedure Code of 19 December 20081 applies, the cantons regulate proceedings.2


1 SR 272
2 Amended by Annex 1 No II 3 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 55 D. Public deeds / I. In general

Art. 33b1E. Property law / VI. Mortgage rights / 11. Conversion the form of the mortgage certificate

11. Conversion the form of the mortgage certificate

The landowner and the mortgage certificate creditors may jointly request in writing that a mortgage certificate on paper recorded before the amendment of 11 December 20092 comes into force be converted into a register mortgage certificate.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2AS 2011 4637

Art. 34 E. Property law / VII. Charges on chattels / 1. Provisions on form

VII. Charges on chattels

1. Provisions on form

1 From the date on which the Code comes into force, charges on chattels may only be created in the forms provided for herein.

2 Where a charge on chattels has been created in another form before this time, it is extinguished after a period of six months which begins to run if the debt is due for payment from the date on which the new law comes into force and in other cases from the date on which it becomes due for payment or when termination is permitted.

Art. 35 E. Property law / VII. Charges on chattels / 2. Effect

2. Effect

1 The effects of the charge on chattels, the rights and obligations of the pledgee, of the pledger and of the pledge debtor are governed from the date on which this Code comes into force by the new law, even if the charge was created before that date.

2 An agreement stipulating that the pledged chattel will become the property of the pledgee in the event of default on the part of the debtor that is concluded before this Code comes into force ceases to be valid from that date.

Art. 36 E. Property law / VIII. Special lien

VIII. Special lien

1 A special lien under this Code also extends to objects that were subject to the power of disposal of the creditor before this Code comes into force.

2 It may also be exercised by the creditors in respect of claims that originated before this date.

3 The effect of special liens originating at an earlier date is subject to the provisions of this Code.

Art. 37 E. Property law / IX. Possession

IX. Possession

When this Code comes into force, possession becomes subject to the new law.

Art. 38 E. Property law / X. Land register / 1. Establishment of the land register

X. Land register

1. Establishment of the land register

1 After consulting the cantons, the Federal Council shall draw up a plan for the introduction of the land register. It may delegate this responsibility to the competent department or office.1

2 ...2


1 Amended by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 391E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / a. ...

2. Official cadastral survey

a. ...


1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817)

Art. 40 E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / b. Relation to the land register

b. Relation to the land register

1 As a general rule, the surveying should precede the establishment of the land register.

2 With consent of the Confederation, however, the land register may be established beforehand if adequate descriptions of the properties are available.

Art. 41 E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / c. Time schedule

c. Time schedule

1 ...1

2 The surveying and the introduction of the land register may be carried out successively for the indivaidual districts of a canton.


1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 421

1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 43 E. Property law / X. Land register / 3. Registration of rights in rem / a. Procedure

3. Registration of rights in rem

a. Procedure

1 On the introduction of the land register, rights in rem that already exist shall be recorded in the register.

2 For this purpose, an announcement must be made to the public requesting them to give notice of and register these rights.

3 Rights in rem registered under the previous law in public books shall, provided they may be created under the new law, be entered ex officio in the land register.

Art. 44 E. Property law / X. Land register / 3. Registration of rights in rem / b. Consequences of non-registration

b. Consequences of non-registration

1 Rights in rem under the previous law that are not registered remain valid but may not be cited in opposition to third parties who rely in good faith on the land register.

2 The Confederation or the cantons may however enact legislation to have all rights in rem that are not recorded in the land register declared invalid after a specific date subject to prior notice.

3 Unregistered public law real burdens and statutory liens under cantonal law created before the amendment of 11 December 20091 comes into force may for a period of ten years from the date on which the amendment comes into force be cited in opposition to third parties who rely on the land register in good faith.2


1AS 2011 4637
2 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 451E. Property law / X. Land register / 4. Abolished rights

4. Abolished rights

1 Rights in rem that may no longer be established under the land register law such as the ownership of trees on another person's land, liens on usufructs and suchlike are not recorded in the land register but must be noted in an appropriate manner.

2 If such rights have lapsed for whatever reason, they may not be re-established.


1 Amended by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 46 E. Property law / X. Land register / 5. Postponement in the introduction of the land register

5. Postponement in the introduction of the land register

1 The introduction of the land register in accordance with the provisions of this Code may be postponed by the cantons with the authorisation of the Federal Council provided the cantonal provisions on forms of notice, with or without amendments appear to be sufficient to guarantee the effects that the new law requires of the land register.

2 The forms of notice under cantonal law that are intended to guarantee the effects required by the new law must be precisely specified.

Art. 47 E. Property law / X. Land register / 6. Introduction of the property law before the land register

6. Introduction of the property law before the land register

The property law under this Code in general comes into force even if the land registers have not been established.

Art. 48 E. Property law / X. Land register / 7. Effect of cantonal forms

7. Effect of cantonal forms

1 When the property law comes into force and before the introduction of the land register, the cantons may designate the procedures, such those for drawing up documents or registration in the registers for land, liens and servitudes, that will immediately have the effect of being recorded in the land register.

2 Even without or before the introduction of the land register, it may be provided that these procedures have the same effect as being recorded in the land register in the case of the creation, transfer, modification and extinction of rights in rem.

3 However, in the event that the land register itself is not introduced or another equivalent institution established, these procedures do not have the same effect as being recorded in the land register in relation to third parties relying thereon in good faith.

Art. 491F. Prescription

F. Prescription

1 Where the new law specifies a longer period than the previous law, the new law applies, provided prescription has not yet taken effect under the previous law.

2 Where the new law specifies a shorter period, the previous law applies.

3 The entry into force of the new law does not change the date on which an ongoing prescriptive period began, unless the law provides otherwise.

4 Otherwise, the new law governs prescription from the time it comes into force.


1 Amended by Annex No 3 of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law on Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

Art. 50 G. Forms of contract

G. Forms of contract

Contracts concluded before this Code comes into force remain valid even if their form is not in accordance with the provisions of the new law.

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