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Art. 269a1E. Action en annulation / I. Motifs / 2. Autres vices
Art. 269c1F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

Art. 269b1E. Action en annulation / II. Délai

II. Délai

L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

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Art. 269a1E. Challenge / I. Grounds / 2. Other defects
Art. 269c1F. Adoption agency services

Art. 269b1E. Challenge / II. Time limits

II. Time limits

An action to challenge the adoption must be brought within six months of discovering the grounds for the challenge and in any event within two years of the adoption.


1 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).

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