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Art. 1131
Art. 1151B. Divorce sur demande unilatérale / II. Rupture du lien conjugal

Art. 1141B. Divorce sur demande unilatérale / I. Après suspension de la vie commune

B. Divorce sur demande unilatérale

I. Après suspension de la vie commune

Un époux peut demander le divaorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divaorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

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Art. 1131
Art. 1151B. Divorce at the petition of one spouse / II. Irretrievable breakdown

Art. 1141B. Divorce at the petition of one spouse / I. After living apart

B. Divorce at the petition of one spouse

I. After living apart

A spouse may petition for divaorce if, at the time the petition is filed or at the time the divaorce request is replaced by a divaorce petition, the spouses have lived apart for at least two years.


1 Amended by No I of the FA of 19 Dec. 2003 (Separation Period in Divorce Law), in force since 1 June 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).

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