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Art. 13 Publication de l’effectif de la population résidante
Art. 15 Dispositions complémentaires

Art. 14

1 La Confédération prend à sa charge le coût du recensement de la population dans le cadre du programme standard, en particulier le coût de la réalisation de l’enquête, de la saisie et de l’exploitation des données ainsi que celui de la publication des résultats.

2 L’Assemblée fédérale peut approuver par arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour le recensement.

3 Le coût des programmes supplémentaires est assumé entièrement par le canton mandant.

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Art. 13 Dissemination of the residential population numbers
Art. 15 Law also applicable

Art. 14

1 The Confederation shall bear the costs of the census in accordance with the standard programme, and in particular the costs of its conduct, the compilation and analysis of the data and the dissemination of the results.

2 The Federal Assembly may approve a spending ceiling for the census in a simple federal decree.

3 The costs of the additional programmes are borne in their entirety by the commissioning canton.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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