Le disposizioni della presente convenzione non creano diritti ad azioni, che, indipendentemente dalle norme della presente convenzione, non esisterebbero secondo la legge che il tribunale adito deve applicare.
La presente convenzione non consente agli attori alcuna misura cautelare divaersa da quella che detta legge e, ove sia applicabile, la convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche navali1, accordano.
1 RS 0.747.322.2
Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.
La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes1 si celle-ci est applicable.
1 RS 0.747.322.2