Ogni autoveicolo, per essere ammesso alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche, deve: o essere stato riconosciuto idoneo a circolare a seguito di esame da parte della competente autorità o di una Associazione a ciò abilitata da detta autorità, oppure essere conforme ad un tipo approvato con procedura analoga. Esso deve, in ogni caso, rispondere alle condizioni seguenti:
Toute automobile, pour être admise internationalement à circuler sur la voie publique, doit, ou bien avoir été reconnue apte à être mise en circulation après examen devant l’autorité compétente ou devant une association habilitée par celle—ci, ou bien être conforme à un type agréé de la même manière. Elle doit, dans tous les cas, remplir les conditions fixées ci—après:
I. – L’automobile doit être pourvue des dispositifs suivants:
Les organes de manoeuvre doivent être groupés de façon que le conducteur puisse les actionner d’une manière sûre sans cesser de surveiller la route.
Les appareils doivent être d’un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter, dans la mesure du possible, tout danger d’incendie ou d’explosion, à ne constituer aucune autre sorte de danger pour la circulation et à n’effrayer ni sérieusement incommoder par le bruit, la fumée, ni l’odeur. L’automobile doit être munie d’un dispositif d’échappement silencieux.
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres systèmes équivalents au point de vue de l’élasticité.
L’extrémité des fusées ne doit pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.
II. – L’automobile doit porter:
Dans le cas d’un véhicule suivi d’une remorque, le signe d’immatriculation et le signe distinctif visé à l’article 5 sont répétés à l’arrière de la remorque et la prescription relative à l’éclairage de ces signes s’applique à la remorque.
III. – Toute automobile doit être munie d’un appareil avertisseur sonore d’une puissance suffisante.
IV. – Toute automobile circulant isolément doit, pendant la nuit et dès la tombée du jour, être munie à l’avant d’au moins deux feux blancs, placés l’un à droite, l’autre à gauche, et à l’arrière d’un feu rouge.
Toutefois, pour les motocycles à deux roues, non accompagnés d’un side—car, le nombre de feux à l’avant peut être réduit à un.
V. – Toute automobile doit également être pourvue d’un ou plusieurs dispositifs permettant d’éclairer efficacement la route à l’avant sur une distance suffisante, à moins que les feux blancs ci—dessus prescrits ne remplissent cette condition.
Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l’heure, ladite distance ne doit pas être inférieure à 100 mètres.
VI. – Les appareils d’éclairage susceptibles de produire un éblouissement doivent être établis de manière à permettre la suppression de l’éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La suppression de l’éblouissement doit toutefois laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu’à une distance d’au moins 25 mètres.
VII. – Les automobiles suivies d’une remorque sont assujetties aux mêmes règles que les automobiles isolées en ce qui touche l’éclairage vers l’avant; le feu rouge d’arrière est reporté à l’arrière de la remorque.
VIII. – En ce qui touche les limitations relatives au poids et au gabarit, les automobiles et remorques doivent satisfaire aux règlements généraux des pays où elles circulent.