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Art. 993 3. Types
Art. 995 5. Promise of interest

Art. 994 4. Payment of domiciled bills

4. Payment of domiciled bills

A bill of exchange may be domiciled with a third party, at the drawee’s domicile or at another place.

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Art. 984 C. Annulation / I. En général / 4. Mode de publication
Art. 986 C. Annulation / I. En général / 5. Effets / b. Si le titre n’est pas produit

Art. 985 C. Annulation / I. En général / 5. Effets / a. En cas de production du titre

5. Effets

a. En cas de production du titre

1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en revendication.

2 Si le requérant n’intente pas l’action avant l’expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.


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