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Art. 992 2. Required content lacking
Art. 994 4. Payment of domiciled bills

Art. 993 3. Types

3. Types

1 A bill of exchange may be made out to the drawer’s own order.

2 It may be drawn on the drawer himself.

3 It may be drawn for the account of a third party.

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Art. 983 C. Annulation / I. En général / 3. Sommation et délai
Art. 985 C. Annulation / I. En général / 5. Effets / a. En cas de production du titre

Art. 984 C. Annulation / I. En général / 4. Mode de publication

4. Mode de publication

1 La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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