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Art. 988 C. Cancellation / III. In the case of banknotes and the like
Art. 990

Art. 9891D. Mortgage certificates

D. Mortgage certificates

The special provisions governing mortgage certificates made out to the bearer are reserved.


1 Amended by No II 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

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Art. 979 B. Exceptions du débiteur / I. En général
Art. 981 C. Annulation / I. En général / 1. Requête

Art. 980 B. Exceptions du débiteur / II. Coupons d’intérêts au porteur

II. Coupons d’intérêts au porteur

1 Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d’intérêts au porteur l’exception que le capital serait payé.

2 Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu’à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d’intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu’après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n’aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.


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