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Art. 987 C. Cancellation / II. Of coupons in particular
Art. 9891D. Mortgage certificates

Art. 988 C. Cancellation / III. In the case of banknotes and the like

III. In the case of banknotes and the like

Banknotes and other bearer securities issued in large numbers and payable on sight which are intended for circulation as replacement for money and made out in fixed denominations may not be cancelled.

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Art. 978 A. Définition
Art. 980 B. Exceptions du débiteur / II. Coupons d’intérêts au porteur

Art. 979 B. Exceptions du débiteur / I. En général

B. Exceptions du débiteur

I. En général

1 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.


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