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Art. 985 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / a. Where the security is presented
Art. 987 C. Cancellation / II. Of coupons in particular

Art. 986 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / b. Where the security is not presented

b. Where the security is not presented

1 Where the lost bearer security is not presented within the time limit, the court may cancel it or order further measures, depending on the circumstances.

2 Notice of the cancellation of a bearer security must be published immediately in the Swiss Official Gazette of Commerce, and elsewhere at the court’s discretion.

3 Following cancellation, the applicant is entitled at his expense to request the issue of a new bearer security or performance of the obligation due.

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Art. 976 B. Preuve du droit du créancier / II. Justification par la seule possession du titre
Art. 978 A. Définition

Art. 977 C. Annulation

C. Annulation

1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.


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