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Art. 984 C. Cancellation / I. In general / 4. Form of public notice
Art. 986 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / b. Where the security is not presented

Art. 985 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / a. Where the security is presented

5. Effect

a. Where the security is presented

1 Where the lost bearer security is presented, the court sets the applicant a time limit within which to bring an action for recovery thereof.

2 Where the applicant fails to bring action within such time limit, the court returns the instrument and lifts the garnishee order.

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Art. 975 B. Preuve du droit du créancier / I. Règle générale
Art. 977 C. Annulation

Art. 976 B. Preuve du droit du créancier / II. Justification par la seule possession du titre

II. Justification par la seule possession du titre

Le débiteur qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de bonne foi au porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.


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