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Art. 983 C. Cancellation / I. In general / 3. Public call for presentation, time limit
Art. 985 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / a. Where the security is presented

Art. 984 C. Cancellation / I. In general / 4. Form of public notice

4. Form of public notice

1 The call for presentation of the security must be published three times in the Swiss Official Gazette of Commerce.

2 In special cases, the court may adopt other means of publicising the call for presentation.

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Art. 974 A. Définition
Art. 976 B. Preuve du droit du créancier / II. Justification par la seule possession du titre

Art. 975 B. Preuve du droit du créancier / I. Règle générale

B. Preuve du droit du créancier

I. Règle générale

1 Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.

2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.


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