II. In the case of bearer coupons
1 Against a claim deriving from a bearer coupon, the obligor may not plead the defence that the debt principal has been redeemed.
2 However, when redeeming the debt principal, the obligor is entitled to retain an amount corresponding to the interest payable on coupons falling due in the future which are not handed in with the debt instruments until the prescriptive periods applicable to such coupons have expired, unless the coupons not handed in have been cancelled or the amount thereof has been secured.
G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs
I. Dépôt collectif de papiers-valeurs
1 Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu’un déposant n’exige expressément la conservation séparée de ses titres.
2 Lorsqu’un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l’ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.
3 Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.
1 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).