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Art. 968 C. Transfer of the security / II. Endorsement / 1. Form
Art. 970 D. Conversion

Art. 969 C. Transfer of the security / II. Endorsement / 2. Effect

2. Effect

In the case of all transferable securities, unless the content or nature of the instrument dictate otherwise, on endorsement and transfer of the instrument the rights of the endorser pass to the acquirer.

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Art. 964a A. Principe
Art. 964c C. Forme et contenu du rapport

Art. 964b B. Types de prestations

B. Types de prestations

1 Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:

1.
les droits à la production;
2.
les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l’exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d’affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;
3.
les redevances;
4.
les divaidendes, à l’exclusion des divaidendes versés à un gouvernement en sa qualité d’associé tant que ces divaidendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;
5.
les primes de signature, de découverte et de production;
6.
les droits de licence, de location et d’entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions;
7.
les paiements pour amélioration des infrastructures.

2 Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.


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