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Art. 965 A. Definition of negotiable security
Art. 967 C. Transfer of the security / I. General form

Art. 966 B. Obligation under the security

B. Obligation under the security

1 The obligor under a negotiable security is obliged to render performance only against surrender of the instrument.

2 By rendering the performance due at maturity to the creditor as indicated by the instrument, the obligor is released from the obligation unless he is guilty of malice or gross negligence.

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Art. 963a B. Libération
Art. 9641

Art. 963b C. Normes comptables reconnues

C. Normes comptables reconnues

1 Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue:

1.
les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l’exige;
2.
les sociétés coopératives, lorsqu’elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2 L’art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie.

3 Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au principe de régularité. Dans l’annexe aux comptes consolidés, l’entreprise mentionne les règles d’évaluation appliquées. Lorsqu’elle s’en écarte, elle l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les indications rendant compte de l’état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

4 Dans les cas suivants, l’entreprise reste tenue d’établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue:

1.
des associés représentant ensemble au moins 20 % du capital social, 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association l’exigent;
2.
un associé ou un membre de l’association qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exigent;
3.
l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

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