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Art. 963b C. Recognised financial reporting standards
Art. 965 A. Definition of negotiable security

Art. 9641

1 Repealed by No I of the FA of 22 Dec. 1999, with effect from 1 June 2002 (AS 2002 949; BBl 1999 5149).


1 Amended by the Federal Act of 18 Dec. 1936, in force since 1 July 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217). See the Final and Transitional Provisions of Title XXIV–XXXIII, at the end of this Code.2 Amended by No I 2 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). See also the Transitional Provision to this Amendment, at the end of this Code.

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Art. 962a B. Normes comptables reconnues
Art. 963a B. Libération

Art. 963 A. Obligation

A. Obligation

1 Toute personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle.

2 Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

1.
elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
2.
elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
3.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

3 La norme comptable reconnue conformément à l’art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.1

4 Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d’une majorité des voix ou d’une autre manière et prouve qu’elle les contrôle effectivement.


1 Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 7 mai 2013, publié le 28 mai 2013 (RO 2013 1489).


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