Index Fichier unique

Art. 958b C. Financial reporting / II. Principles of financial reporting / 2. Chronological and material distinction
Art. 958d C. Financial reporting / IV. Presentation, currency and language

Art. 958c C. Financial reporting / III. Recognised financial reporting principles

III. Recognised financial reporting principles

1 The following principles in particular apply to financial reports:

1.
they must be clear and understandable;
2.
they must be complete;
3.
they must be reliable;
4.
they must include the essential information;
5.
they must be prudent;
6.
the same rules must be applied in presentation and valuation;
7.
assets and liabilities and income and expenditure may not be offset against each other.

2 The sum entered for the indivaidual items on the balance sheet and in the notes to the account must be proven by an inventory or by some other method.

3 Financial reports must be adapted to the special features of the undertaking and the sector while retaining the statutory minimum content.

Index Fichier unique

Art. 957a B. Comptabilité
Art. 958a C. Présentation des comptes / II. Règles fondamentales de l’établissement des comptes / 1. Principe de continuité de l’exploitation

Art. 958 C. Présentation des comptes / I. But et contenu

C. Présentation des comptes

I. But et contenu

1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.

2 Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels indivaiduels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

3 Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence de l’approuver. Il est signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:57
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl