III. Company names
1. Composition of the business name
1 Commercial enterprises and cooperatives are free to choose their business name subject to the general principles on the composition of business names. The business name must indicate the legal form.
2 The Federal Council shall specify which abbreviations of legal forms are permitted.
1 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), in force since 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305).
2. Droit exclusif d’user de la raison inscrite
1 Lorsqu’une raison indivaiduelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2 En pareil cas, il est tenu d’apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3 Demeurent réservés, à l’égard d’une raison indivaiduelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.