1 Repealed by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), with effect from 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305). See however the transitional provision to this amendment at the end of the text.
A. Formation des raisons de commerce
I. En général
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.