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Art. 946 A. General principles of business name composition / II. Names of sole proprietorships / 2. Exclusivity of the registered business name
Art. 9491

Art. 947 and 9481

1 Repealed by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), with effect from 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305). See however the transitional provision to this amendment at the end of the text.

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Art. 943 K. Ordonnance
Art. 945 A. Formation des raisons de commerce / II. Entreprises individuelles / 1. Éléments essentiels

Art. 944 A. Formation des raisons de commerce / I. En général

A. Formation des raisons de commerce

I. En général

1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.


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