V. Changes1
Where a fact is entered in the commercial register, any change to that fact must likewise be entered.
1 Amended by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2. Instituts de droit public
1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2 Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.