III. Effects1
1 Ignorance of an entry that has become effective in relation to third parties is no defence.
2 Where the entry of a fact is prescribed but such fact was not entered in the register, it may be relied on in relation to third parties only if it can be shown that they were aware of the said fact.
1 Amended by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
C. Bases de données centrales
1 L’autorité de haute surveillance de la Confédération gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation.
2 La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l’autorité de haute surveillance de la Confédération. Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet.
3 La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce.
4 La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.