Index Fichier unique

Art. 894 B. Directors / I. Eligibility / 1. Membership
Art. 896 B. Directors / II. Term of office

Art. 8951B. Directors / I. Eligibility / 2....

2....


1 Repealed by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791 ; BBl 2002 3148, 2004 3969).

Index Fichier unique

Art. 889 A. Assemblée générale / VII. Décisions / 2. Extension des obligations imposées aux associés
Art. 891 A. Assemblée générale / IX. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

Art. 890 A. Assemblée générale / VIII. Révocation de l’administration et de l’organe de révision

VIII. Révocation de l’administration et de l’organe de révision1

1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires nommés par elle.2

2 Le tribunal peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au moins un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:57
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl