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Art. 885 A. General assembly of members / IV. Voting rights
Art. 887 A. General assembly of members / VI. Exclusion of voting rights

Art. 886 A. General assembly of members / V. Representation

V. Representation

1 A member may exercise his right to vote at the general assembly of members by appointing another member to act as proxy, but no proxy may represent more than one member.

2 In the case of cooperatives with more than 1,000 members the articles of association may stipulate that each member may represent more than one other member but never more than nine.

3 The articles of association reserve the right to permit representation of members by relatives with capacity to act.

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Art. 880 A. Assemblée générale / II. Votation par correspondance
Art. 882 A. Assemblée générale / III. Convocation / 2. Mode de convocation

Art. 881 A. Assemblée générale / III. Convocation / 1. Droit et obligation de convoquer

III. Convocation

1. Droit et obligation de convoquer

1 L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision.1 Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux.

3 Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


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