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Art. 852 A. Constatation de la qualité d’associé
Art. 854 C. Égalité entre associés

Art. 853 B. Titres de part sociale

B. Titres de part sociale

1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

2 Les statuts peuvent permettre l’acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d’un maximum.

3 Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l’associé. Toutefois, ils n’ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.


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