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Art. 78 C. Époque de l’exécution / II. Obligations à terme / 3. Dimanche et jours fériés
Art. 80 C. Époque de l’exécution / IV. Prolongation du terme

Art. 79 C. Époque de l’exécution / III. Heures consacrées aux affaires

III. Heures consacrées aux affaires

L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.


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