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Art. 773 B. Nominal capital
Art. 774a D. Profit sharing certificates

Art. 774 C. Capital contributions

C. Capital contributions

1 The nominal value of the capital contribution must be at least 100 francs. In the event of restructuring, it may be reduced to one franc.

2 Capital contributions must be paid up to at least their nominal value.

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Art. 768 C. Contrôle / I. Désignation et pouvoirs
Art. 770 D. Dissolution

Art. 769 C. Contrôle / II. Action en responsabilité

II. Action en responsabilité

1 Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux administrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice.

2 Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrôleurs peuvent les rechercher devant le tribunal même si l’assemblée générale en a disposé autrement.


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