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Art. 742 B. Dissolution avec liquidation / III. Objet de la liquidation / 1. Bilan. Appel aux créanciers
Art. 744 B. Dissolution avec liquidation / III. Objet de la liquidation / 3. Protection de créanciers

Art. 743 B. Dissolution avec liquidation / III. Objet de la liquidation / 2. Autres obligations

2. Autres obligations

1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes.

2 Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.

3 Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

4 Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.

5 Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires.

6 La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l’exercice de leurs fonctions.


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