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Art. 730b V. Common provisions / 3. Information and confidentiality
Art. 731 V. Common provisions / 5. Approval of the accounts and allocation of profits

Art. 730c V. Common provisions / 4. Documentation and safekeeping of documents

4. Documentation and safekeeping of documents

1 The auditor must document all audit services and keep audit reports and any other essential documents for at least ten years. It must ensure that electronic data can be made readable for the same period.

2 The documents must make it possible to confirm compliance with the statutory provisions in an efficient manner.

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Art. 729c IV. Contrôle restreint (review) / 2. Attributions de l’organe de révision / c. Avis obligatoires
Art. 730a V. Dispositions communes / 2. Durée de fonction de l’organe de révision

Art. 730 V. Dispositions communes / 1. Élection de l’organe de révision

V. Dispositions communes

1. Élection de l’organe de révision

1 L’assemblée générale élit l’organe de révision.

2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.

4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.


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