Index Fichier unique

Art. 728c III. Contrôle ordinaire / 2. Attributions de l’organe de révision / c. Avis obligatoires
Art. 729a IV. Contrôle restreint (review) / 2. Attributions de l’organe de révision / a. Objet et étendue du contrôle

Art. 729 IV. Contrôle restreint (review) / 1. Indépendance de l’organe de révision

IV. Contrôle restreint (review)

1. Indépendance de l’organe de révision

1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l’organisation et du personnel.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:57
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl