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Art. 728b III. Ordinary audit / 2. Duties of the auditor / b. Audit report
Art. 729 IV. Limited audit (Review) / 1. Independence of the auditor

Art. 728c III. Ordinary audit / 2. Duties of the auditor / c. Duty to notify

c. Duty to notify

1 If the auditor finds that there have been infringements of the law, the articles of association or the organisational regulations, it gives notice of this to the board of directors in writing.

2 In addition, it informs the general meeting of any infringements of the law or the articles of association, if:

1.
these are material; or
2.
the board of directors fails to take any appropriate measures on the basis of written notice given by the auditor.

3 If the company is clearly overindebted and the board of directors fails to notify the court of this, then the auditor will notify the court.

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Art. 727c II. Exigences auxquelles les organes de révision doivent satisfaire / 2. Pour un contrôle restreint
Art. 728a III. Contrôle ordinaire / 2. Attributions de l’organe de révision / a. Objet et étendue du contrôle

Art. 728 III. Contrôle ordinaire / 1. Indépendance de l’organe de révision

III. Contrôle ordinaire

1. Indépendance de l’organe de révision

1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.

2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

1.
l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.
une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l’égard de la société;
3.
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du conseil d’administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.
la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
5.
l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.
la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.
l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.

5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.

6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l’organe de révision.


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