c. Duty to notify
1 If the auditor finds that there have been infringements of the law, the articles of association or the organisational regulations, it gives notice of this to the board of directors in writing.
2 In addition, it informs the general meeting of any infringements of the law or the articles of association, if:
3 If the company is clearly overindebted and the board of directors fails to notify the court of this, then the auditor will notify the court.
III. Contrôle ordinaire
1. Indépendance de l’organe de révision
1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.
5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.
6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l’organe de révision.