5. Registered attorneys and commercial agents2
The board of directors may appoint registered attorneys and other commercial agents.
1 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
2 Amended by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
3. Contrat entre la société et son représentant
Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).