3. Delegation of business management
1 The articles of association may authorise the board of directors to delegate the management of all or part of the company’s business to indivaidual members or third parties in accordance with its organisational regulations.
2 These regulations regulate the management of the company’s business, stipulate the bodies required to carry this out, define their duties and, in particular, regulate the company’s internal reporting. On request, the board of directors issues information in writing concerning the organisation of the business management to shareholders and company creditors with a demonstrable interest warranting protection.
3 Where management of the company’s business has not been delegated, it is the responsibility of all the members of the board of directors.
1 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche.
6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).