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Art. 701 II. Convocation and agenda items / 3. Universal meeting
Art. 702a1IV. Participation of members of the board of directors

Art. 7021III. Preparatory measures; minutes

III. Preparatory measures; minutes

1 The board of directors takes the necessary measures to determine voting rights.

2 It ensures that minutes are kept. These record:

1.
the number, type, nominal value and class of shares represented by the shareholders, governing officers, independent voting right representatives and custodians acting as representatives;
2.
the resolutions and results of the elections;
3.
the requests for information and the answers given in reply;
4.
the statements made by shareholders for the record.

3 The shareholders are entitled to inspect the minutes.


1 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

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Art. 698 I. Ses pouvoirs
Art. 7001II. Convocation et inscription à l’ordre du jour / 2. Mode de convocation

Art. 699 II. Convocation et inscription à l’ordre du jour / 1. Droit et obligation

II. Convocation et inscription à l’ordre du jour

1. Droit et obligation1

1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3

4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


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