IV. Register
1 The company shall keep a register of bearer shareholders and of the beneficial owners notified to the company.
2 This register shall contain the first name and surname or business name and the address of the bearer shareholders and the beneficial owners. It also contains the nationality and date of birth of the bearer shareholders.
3 The documents on which notice under Articles 697i and 697j are based must be retained for ten years following the person’s deletion from the register.
4 If the company has appointed a financial intermediary under Article 697k, this intermediary is responsible for keeping the register and retaining the documents.
5 The register must must be kept in such a manner that it can be accessed in Switzerland at any time.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the revised recommendations 2012 of the Financial Action Task Force, in force since 1 July 2015 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
K. Obligation d’annoncer de l’actionnaire
I. Annonce de l’acquisition d’actions au porteur
1 Quiconque acquiert des actions au porteur d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d’annoncer cette acquisition, soit son prénom et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d’un mois à la société.
2 L’actionnaire doit établir qu’il est le détenteur de l’action au porteur et s’identifier:
3 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.
4 L’acquisition d’actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés2 n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2 RS 957.1