1 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Repealed by No I 1 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), with effect from 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
5. Rapport
1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente son rapport au tribunal.
2 Le tribunal transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.
3 Il donne l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).