II. Reserves pursuant to the articles of association
1. In general
1 The articles of association may stipulate that amounts greater than 5 per cent of the annual profit are to be allocated to reserves and that the reserve must contain more than the 20 per cent of paid-up share capital required by law.
2 They may provide for the formation of further reserves and specify the purpose and use thereof.
1 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
C. Réserves
I. Réserves légales
1. Réserve générale
1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.
2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la limite légale:
3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les conséquences.
4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d’autres entreprises (sociétés holding).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).