1 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Repealed by No I 1 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), with effect from 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
2. Participations2
1 Les sociétés dont les actions3 sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu’elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.
2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d’actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 % de l’ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l’obligation de publier.
3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).