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Art. 596 C. Entry in the commercial register / I. Place and contributions in kind
Art. 598 A. Freedom of contract, reference to general partnership

Art. 597 C. Entry in the commercial register / II. Formal requirements

II. Formal requirements

1 All applications to have facts entered or entries modified must be signed by all the partners in person at the commercial registry or submitted in writing bearing duly authenticated signatures.

2 Partners with unlimited liability who are to represent the partnership must enter the partnership’s business name and their own signature in person at the commercial registry or submit these in a duly authenticated form.

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Art. 593 C. Interruption
Art. 595 B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale

Art. 594 A. Sociétés exerçant une activité commerciale

A. Sociétés exerçant une activité commerciale

1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu’un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.

2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.


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