Index Fichier unique

Art. 594 A. Commercial partnerships
Art. 596 C. Entry in the commercial register / I. Place and contributions in kind

Art. 595 B. Non-commercial partnerships

B. Non-commercial partnerships

Where a limited partnership does not operate a commercial business, it does not exist as a limited partnership until it has itself entered in the commercial register.

Index Fichier unique

Art. 591 A. Objet et délai
Art. 593 C. Interruption

Art. 592 B. Cas spéciaux

B. Cas spéciaux

1 La prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

2 Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:57
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl