2. Participation in profits and losses
1 Unless otherwise agreed, each partner has an equal share in profits and losses regardless of the nature and amount of his contribution.
2 Where only the partner’s share in the profits or his share in the losses is agreed, such agreement applies to both.
3 It is permitted to agree that a partner whose contribution to the common purpose consists of labour will participate in the profits but not in the losses.
B. Rapports des associés entre eux
I. Apports
1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.
2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société.
3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose.